Les pièges de la colocation

La colocation a été définie par la loi ALUR du 24 mars 2014 modifiant l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 :

« La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat ».

Un bail de colocation peut être formalisé par un contrat unique entre le bailleur et les colocataires, ou par plusieurs contrats régularisés entre le bailleur et chacun des colocataires.

Quel que soit le choix du bail de colocation, les colocataires sont solidairement tenus du paiement du loyer et de la provision sur charges.

L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose :

« La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ».

Lorsqu’un colocataire décide de quitter le logement, il doit absolument notifier un congé au bailleur pour l’informer de son départ en respectant le délai de préavis.

Si un nouveau colocataire remplace le sortant en signant le bail, la solidarité cesse à la fin du préavis.

En revanche, si le sortant ne se fait pas remplacer, il reste solidaire du paiement des loyers et charges pendant un délai de 6 mois suivant la date d’effet du congé.

Il est donc vivement recommandé de notifier un congé lorsqu’un colocataire quitte les lieux.

Le sortant a également tout intérêt à trouver un remplaçant pour limiter la période de solidarité.

A défaut de congé, la solidarité continuera tant qu’un des colocataires se maintiendra dans les lieux.